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République française 4bf34b87ca Ordonnance n°58-779 du 23 août 1958 SIMPLIFIANT ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE D'ETAT-CIVIL
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886781
Ancien identifiant: 1OR958779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886781.xml
1981-05-14 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 99

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.