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Nature: DECRET_LOI Identifiant: JORFTEXT000000305301 Ancien identifiant: 1DX9390730P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1939-07-30 | 1941-10-03 | LEGIARTI000048472414 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472414.xml |
Article 368
La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de
cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que
conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans
et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.