--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1939-07-30 Date de fin: 1941-10-03 Identifiant: LEGIARTI000048472414 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472414.xml --- ###### Article 368 La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.