code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md

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677 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1941-10-03
Identifiant: LEGIARTI000048472414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472414.xml
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###### Article 368
La légitimation adoptive nest permise quen faveur des enfants âgés de moins de
cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que
conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans
et n ayant ni enfants, ni descendants légitimes.<br />
Pour lapplication du présent chapitre, lenfant abandonné, pupille de
lassistance publique, est assimilé à lenfant dont les parents sont inconnus.