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567 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1957-11-20 2007-03-30 LEGIARTI000006421412 ACAXXXXXXXX5X00095AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421412.xml
Article 95

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.