code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_95.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-11-20
Date de fin: 2007-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006421412
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00095AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421412.xml
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###### Article 95
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état
civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation
sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des
forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.