Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux. Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000850274 Ancien identifiant: 1DX95522 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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TRANSFERE | AUTONOME | 1959-01-08 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446418 | ACAXXXXXXXX5X02149AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446418.xml |
Article 2149
Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des
inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques,
mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été
consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière
générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier
bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation
du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à
charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou
hypothécaires.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou
dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des
hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation
des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4
janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.