code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2149.md
République française 27348cf761 Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux.
Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850274
Ancien identifiant: 1DX95522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
1970-12-31 22:47:04 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
TRANSFERE AUTONOME 1959-01-08 2006-03-24 LEGIARTI000006446418 ACAXXXXXXXX5X02149AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446418.xml
Article 2149

Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.

Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.

Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.

En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.