code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2149.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446418
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02149AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446418.xml
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###### Article 2149
Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des
inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques,
mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été
consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière
générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier
bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation
du débiteur.<br />
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à
charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou
hypothécaires.<br />
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou
dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des
hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation
des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4
janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.<br />
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des
immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être
individuellement désignés.