Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux.
Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850274
Ancien identifiant: 1DX95522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136425
#### Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
- [Article 2146](article_2146.md)
- [Article 2147](article_2147.md)
- [Article 2148](article_2148.md)
- [Article 2149](article_2149.md)
- [Article 2150](article_2150.md)
- [Article 2152](article_2152.md)
- [Article 2155](article_2155.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446384
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02147AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446384.xml
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###### Article 2147
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement
inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la
mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur,
le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement
inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui
leur sont conférés par l'article 2103.<br />
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si
elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la
succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée
vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers
pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du
défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et
2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.<br />
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire,
l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par
les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le
règlement judiciaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 1968-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006446394
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02148AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446394.xml
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###### Article 2148
Pour que l'inscription soit opérée, le créancier représente, soit par lui-même,
soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original, une expédition
authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance
au privilège ou à l'hypothèque. Peuvent être requises, toutefois, sans
communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoine établies
par l'article 2111 et les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article
2121, 1°, 2° et 3°.<br />
Il y joint deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés ; un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le
bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire,
sous peine d'une amende de 20 F à 200 F au profit du Trésor, ainsi que le coût
des formules à utiliser pour l'établir. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas
servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le
dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa du présent
article :<br />
Chacun des bordereaux contient exclusivement :<br />
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur
n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;<br />
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort
du tribunal de grande instance de la situation des biens ;<br />
3° L'indication de la date et de la nature du titre, et de la cause de
l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque ; au cas où le requérant
est légalement dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent
la cause et la nature de la créance ;<br />
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque
normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les
rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans
préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ;
et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement
l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.<br />
Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation,
l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la
clause de réévaluation ;<br />
5° La désignation conformément au premier et troisième alinéas de l'article 7 du
décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est
requise ;<br />
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le
titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas
propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er
janvier 1956.<br />
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en
outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.<br />
Le dépôt est refusé à défaut de la mention visée à l'alinéa précédent, ou si les
immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune
où ils sont situés.<br />
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des
mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une
part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation
des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes
énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er
janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise
le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude,
auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau
constatée au registre de dépôts.<br />
La formalité est également rejetée, dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa du
présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur
formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.<br />
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet
de la formalité.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-08
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446418
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02149AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446418.xml
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###### Article 2149
Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des
inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques,
mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été
consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière
générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier
bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation
du débiteur.<br />
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à
charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou
hypothécaires.<br />
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou
dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des
hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation
des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4
janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.<br />
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des
immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être
individuellement désignés.