e4b2de4fc8
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
823 B
823 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1963-03-02 | LEGIARTI000048479062 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/90/LEGIARTI000048479062.xml |
Article 356
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère
public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en
cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel
instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article
précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.