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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1963-03-02
Identifiant: LEGIARTI000048479062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/90/LEGIARTI000048479062.xml
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###### Article 356
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère
public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en
cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel
instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article
précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de
prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.