code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md

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823 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1963-03-02
Identifiant: LEGIARTI000048479062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/90/LEGIARTI000048479062.xml
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###### Article 356
Le jugement prononçant ladoption peut être frappé dappel par le ministère
public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
dudit jugement pouvant lui faire grief.<br />
Le jugement rejetant la demande peut être frappé dappel par toute partie en
cause.<br />
Lappel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour dappel
instruit et statue dans les formes et conditions prévues à larticle
précédent.<br />
Le recours en cassation nest recevable que contre larrêt qui refuse de
prononcer ladoption et seulement pour vice de forme.