code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2196.md
République française b10afc09bf Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux.
Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850274
Ancien identifiant: 1DX95522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
1970-12-31 23:40:10 +01:00

894 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
TRANSFERE AUTONOME 1967-09-29 2006-03-24 LEGIARTI000006446963 ACAXXXXXXXX5X02196AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/69/LEGIARTI000006446963.xml
Article 2196

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.

Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.