code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_x/article_2196.md

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-09-29
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006446963
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02196AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/69/LEGIARTI000006446963.xml
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###### Article 2196
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le
requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux
d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années
précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions
subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant
dans le cadre de la réquisition.<br />
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix
jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe
aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.