Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux. Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000850274 Ancien identifiant: 1DX95522 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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TRANSFERE | AUTONOME | 1967-09-29 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446461 | ACAXXXXXXXX5X02154AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446461.xml |
Article 2154
L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le
créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs
dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant
l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux
années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse
excéder trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure
ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne
peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.