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État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1804-03-21 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006445799 | ACAXXXXXXXX5X02086AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445799.xml |
Article 2086
Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les
contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en
antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.