code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_ii/article_2086.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006445799
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02086AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445799.xml
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###### Article 2086
Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les
contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en
antichrèse.<br />
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et
aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les
fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.