--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1804-03-21 Date de fin: 2006-03-24 Identifiant: LEGIARTI000006445799 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02086AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445799.xml --- ###### Article 2086 Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.