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République française a8a9d176ae Décret-loi du 29 juillet 1939 RELATIF A LA FAMILLE ET A LA NATALITE FRANCAISE
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000305301
Ancien identifiant: 1DX9390730P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
1970-12-31 20:48:42 +01:00

1.1 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1939-07-30 1958-12-25 LEGIARTI000048472280 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml
Article 363

En cas de refus dhomologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour dappel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.

Si le jugement est réformé, larrêt statue, sil y a lieu, sur le nom de ladopté.

En cas dhomologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour dappel statue dans les formes et conditions prévues à lalinéa précédent.

Dans le cas où larrêt décide quil y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par larticle 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de ladopté.

Le recours en cassation pour vice de forme contre larrêt rejetant la demande dhomologation est recevable.