code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_363.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472280.xml
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###### Article 363
En cas de refus dhomologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit
le jugement le déférer à la cour dappel qui instruit dans les mêmes formes que
le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.<br />
Si le jugement est réformé, larrêt statue, sil y a lieu, sur le nom de
ladopté.<br />
En cas dhomologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit
appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief
à leur demande. La cour dappel statue dans les formes et conditions prévues à
lalinéa précédent.<br />
Dans le cas où larrêt décide quil y a lieu à adoption, il contient les
mentions prescrites par larticle 858 du code de procédure civile et indique les
noms ancien et nouveau de ladopté.<br />
Le recours en cassation pour vice de forme contre larrêt rejetant la demande
dhomologation est recevable.