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République française a8a9d176ae Décret-loi du 29 juillet 1939 RELATIF A LA FAMILLE ET A LA NATALITE FRANCAISE
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000305301
Ancien identifiant: 1DX9390730P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
1970-12-31 20:48:42 +01:00

1.2 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1939-07-30 1958-12-25 LEGIARTI000048456744 article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456744.xml
Article 357

Si ladopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par ladoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de ladopté, retournent A ladoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

A défaut de descendants, le conjoint survivant de ladoptant, sil a participé à ladoption a un droit dusufruit sur lesdits objets.

Si, du vivant de ladoptant et après le décès de ladopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, ladoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de ladoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.