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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048456744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456744.xml
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###### Article 357
Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant,
ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de
l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci
excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous
héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à
l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou
descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant
succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit
est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers,
même en ligne descendante.