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ADJONCTION DES ART. 1601-1, 1601-2, 1601-3, 1642-1, 1646-1 AU CODE CIVIL, MODIFICATION DES ART. 1779, 1792 ET 2270 FORME ET CONTENU DES CONTRATS, PEINES ENCOURUES EN CAS D'INFRACTION, PERSONNES NE POUVANT PROCEDER AUX OPERATIONS VISEES PAR LA PRESENTE LOI. MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 541123 DU 10-11-1954 (CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE INTERVENUE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PRET DU CREDIT FONCIER DE FRANCE OU DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS) Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880760 Ancien identifiant: 1LX9673 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880760.xml
658 B
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VIGUEUR | AUTONOME | 1967-07-09 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006441494 | ACAXXXXXXXX5X01601EAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/14/LEGIARTI000006441494.xml |
Article 1601-4
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à
construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de
l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et
le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.