code_civil/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii-1/article_1601-4.md
République française b2dd028976 Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION
ADJONCTION DES ART. 1601-1, 1601-2, 1601-3, 1642-1, 1646-1 AU CODE CIVIL, MODIFICATION DES ART. 1779, 1792 ET 2270
 FORME ET CONTENU DES CONTRATS, PEINES ENCOURUES EN CAS D'INFRACTION, PERSONNES NE POUVANT PROCEDER AUX OPERATIONS VISEES PAR LA PRESENTE LOI.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 541123 DU 10-11-1954 (CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE INTERVENUE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PRET DU CREDIT FONCIER DE FRANCE OU DU COMPTOIR DES ENTREPRENEURS)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880760
Ancien identifiant: 1LX9673
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880760.xml
1970-12-31 23:38:48 +01:00

658 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1967-07-09 2999-01-01 LEGIARTI000006441494 ACAXXXXXXXX5X01601EAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/14/LEGIARTI000006441494.xml
Article 1601-4

La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.

Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.

Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.