code_civil/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_725.md
République française 843e77eee4 Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents
Modification du code civil. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le  3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944. Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : modification de l'article 28.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333069
Ancien identifiant: 1LX9771447
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333069.xml
1977-12-29 00:00:00 +01:00

606 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1977-12-29 2002-07-01 LEGIARTI000006430763 ACAXXXXXXXX5X00725AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/07/LEGIARTI000006430763.xml
Article 725

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder :

1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

2° L'enfant qui n'est pas né viable ;

3° Celui qui est mort civilement.

Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.