code_civil/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_725.md

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606 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-29
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006430763
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00725AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/07/LEGIARTI000006430763.xml
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###### Article 725
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession.<br />
Ainsi, sont incapables de succéder :<br />
1° Celui qui n'est pas encore conçu ;<br />
2° L'enfant qui n'est pas né viable ;<br />
3° Celui qui est mort civilement.<br />
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.