--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1977-12-29 Date de fin: 2002-07-01 Identifiant: LEGIARTI000006430763 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00725AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/07/LEGIARTI000006430763.xml --- ###### Article 725 Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
2° L'enfant qui n'est pas né viable ;
3° Celui qui est mort civilement.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.