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INSERE DANS LE CODE CIVIL UN ARTICLE 900-1. LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES AUX LIBERALITES ENTRE VIFS OU TESTAMENTAIRES INTERVENUES AVANT LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000321857 Ancien identifiant: 1LX971526 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321857.xml
842 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1984-10-01 | 2007-01-01 | LEGIARTI000006433560 | ACAXXXXXXXX5X00900BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/35/LEGIARTI000006433560.xml |
Article 900-1
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables
que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé
à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il
advient qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.