Loi n°71-526 du 3 juillet 1971 RELATIVE AUX CLAUSES D'INALIENABILITE CONTENUES DANS UNE DONATION OU UN TESTAMENT

INSERE DANS LE CODE CIVIL UN ARTICLE 900-1.
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES AUX LIBERALITES ENTRE VIFS OU TESTAMENTAIRES INTERVENUES AVANT LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321857
Ancien identifiant: 1LX971526
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321857.xml
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République française 1984-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136289
- [Article 898](article_898.md)
- [Article 899](article_899.md)
- [Article 900](article_900.md)
- [Article 900-1](article_900-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006433560
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00900BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/35/LEGIARTI000006433560.xml
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###### Article 900-1
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables
que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé
à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il
advient qu'un intérêt plus important l'exige.<br />
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités
consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge
de constituer des personnes morales.