code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-02
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479359.xml
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###### Article 355
Linstruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre
du conseil, le procureur de la République entendu.<br />
Le tribunal fait procéder, sil y a lieu, à une enquête par toutes personnes
qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies.
Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de
lEtat que dans les conditions prévues à larticle 81 du code de la famille et
de laide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, quil y
a lieu ou quil ny a pas lieu à adoption.<br />
Dans le premier cas, sil est appelé à statuer sur les nom et prénoms de
ladopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille dorigine, le
tribunal décide dans la même forme.<br />
Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par larticle 858 du
code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de
ladopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa
famille d origine.