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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-02
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479359.xml
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###### Article 355
L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre
du conseil, le procureur de la République entendu.
Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes
qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies.
Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de
l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et
de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, qu’il y
a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à adoption.
Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de
l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le
tribunal décide dans la même forme.
Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du
code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de
l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa
famille d ’origine.