code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_355.md

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613 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048456720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456720.xml
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###### Article 355
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et,
réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.<br />
En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments
continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et
mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les
obtenir de l'adoptant.