code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md

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611 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-02
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479345.xml
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###### Article 352
Le tribunal peut prononcer ladoption sil estime abusif le refus de
consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par lun dentre
eux seulement, lorsquils se sont désintéressés de lenfant au risque den
compromettre la moralité, la santé ou léducation.<br />
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille
ou des tutelles.