code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_352.md

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807 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048456689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/66/LEGIARTI000048456689.xml
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###### Article 352
Nonobstant les dispositions de lalinéa 1er de larticle précédent, le tribunal,
en homologuant lacte dadoption, peut à la demande de ladoptant et sil sagit
dun mineur de vingt et un ans, décider après enquête que ladopté cessera
dappartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage
visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune
reconnaissance postérieure à ladoption ne sera admise ; dautre part,
ladoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à ladopté un tuteur
testamentaire