code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_348.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048478727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478727.xml
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###### Article 348
Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et
mère, ceux-ci doivent consentir lun et lautre à ladoption. Toutefois, si les
père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des
époux qui a la garde de lenfant suffit à moins que le divorce ou la séparation
de corps nait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où
lautre parent na pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui
être signifiée et le tribunal ne peut prononcer ladoption que trois mois au
moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce
dernier a notifié son opposition au greffe avant lexpiration du délai.<br />
Si lun des père ou mère est décédé, dans limpossibilité de manifester sa
volonté, ou sil a perdu le droit de consentir à ladoption en application des
dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement
de lautre suffit.<br />
Si les père et mère sont tous deux décédés, sils sont dans limpossibilité de
manifester leur volonté ou sils ont perdu le droit de consentir à ladoption en
application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le
consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de
lenfant, par le conseil de famille du mineur, ou, sil a été fait application
des dispositions de larticle 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de
famille prévu à larticle 58 du code de la famille et de laide sociale.