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République française e4b2de4fc8 Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. 


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886586
Ancien identifiant: 1OR9581306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
1970-12-31 22:46:50 +01:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1958-12-25 1966-11-01 LEGIARTI000048478727 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478727.xml
Article 348

Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir lun et lautre à ladoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de lenfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps nait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où lautre parent na pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer ladoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant lexpiration du délai.

Si lun des père ou mère est décédé, dans limpossibilité de manifester sa volonté, ou sil a perdu le droit de consentir à ladoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de lautre suffit.

Si les père et mère sont tous deux décédés, sils sont dans limpossibilité de manifester leur volonté ou sils ont perdu le droit de consentir à ladoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de lenfant, par le conseil de famille du mineur, ou, sil a été fait application des dispositions de larticle 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à larticle 58 du code de la famille et de laide sociale.