code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_348.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-07-30
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048452133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/21/LEGIARTI000048452133.xml
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###### Article 348
Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans
l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant
le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger,
devant les agents diplomatiques ou consulaires français.