code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-10-03
Date de fin: 1958-12-25
Identifiant: LEGIARTI000048472498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/24/LEGIARTI000048472498.xml
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###### Article 368
La légitimation adoptive nest permise quen faveur des enfants âgés de moins de
cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés.
Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps
remplissant les conditions dâge exigées par larticle 344 et nayant ni enfants
ni descendants légitimes. Lexistence denfants légitimés par adoption ne fait
pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.<br />
Toutefois, à légard des enfants confiés par lassistance publique ou par une
association de bienfaisance investie de lexercice de la puissance paternelle â
des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par larticle 344, la
limite dâge de cinq ans sera reculée dautant de temps quil sen sera écoulé
entre le moment où lenfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions
auront été remplies.