code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ii/article_368.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479300.xml
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###### Article 368
La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux
non séparés de corps remplissant les conditions exigées par larticle 344.<br />
Elle nest permise quen faveur des enfants âgés de moins de sept ans,
abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.<br />
Toutefois, à légard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les
conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite dâge
de sept ans est reculée dautant de temps qu'il sen est écoulé entre le moment
où lenfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces
conditions ont été remplies.<br />
Lenfant qui a été adopté avant lâge prévu aux deux alinéas précédente peut
faire lobjet tant quil est mineur, dune légitimation adoptive lorsque les
autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la
personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de
lenfant qui doit en faire lobjet; dans ce cas, si le jugement d adoption
avait prononcé la rupture du lien entre ladopté et sa famille dorigine, la
légitimation adoptive pourra être accordée sans quil y ait lieu de demander à
nouveau les consentements prescrits.