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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-25
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/93/LEGIARTI000048479300.xml
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###### Article 368
La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux
non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.
Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans,
abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.
Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les
conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge
de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment
où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces
conditions ont été remplies.
L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut
faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les
autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la
personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de
l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption
avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la
légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à
nouveau les consentements prescrits.