code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_356.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-02
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/94/LEGIARTI000048479412.xml
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###### Article 356
Le jugement prononçant ladoption peut être frappé dappel par le ministère
public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
dudit jugement pouvant lui faire grief.<br />
Le jugement rejetant la demande peut être frappé dappel par toute partie en
cause.<br />
Lappel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour dappel
instruit et statue dans les formes et conditions prévues à larticle
précédent.<br />
Le recours en cassation nest recevable que contre larrêt qui refuse de
prononcer ladoption et seulement pour vice de forme.<br />
La tierce opposition nest recevable que pendant un délai dun an à compter de
la mention en marge de lacte de naissance de ladopté ou de la transcription du
jugement ou de larrêt prononçant ladoption.<br />
Le tribunal pourra, sur linstance en tierce opposition, maintenir, dans tous
les cas, ladoption antérieurement prononcée, sil est établi que la personne
qui réclame sest désintéressée de lenfant au risque den compromettre la
moralité, la santé ou léducation.