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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-03-02
Date de fin: 1966-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048479412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/94/LEGIARTI000048479412.xml
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###### Article 356
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère
public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en
cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel
instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article
précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de
prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de
la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du
jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.
Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous
les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne
qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la
moralité, la santé ou l’éducation.