RELATIVE A L'ADOPTION ET A LA LEGITIMATION ADOPTIVE ART. 7 : MODIFICATION DES ARTICLES 17 AL 1 ET 20 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1889 Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000865038 Ancien identifiant: 1LX963215 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/50/JORFTEXT000000865038.xml
1.3 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1963-03-02 | 1966-11-01 | LEGIARTI000048479412 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/94/LEGIARTI000048479412.xml |
Article 356
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère
public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs
dudit jugement pouvant lui faire grief.
Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en
cause.
L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel
instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article
précédent.
Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de
prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de
la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du
jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.
Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.