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République française 9f77cff32f Loi n°63-215 du 1 mars 1963 ENFANTS MALTRAITES OU MORALEMENT ABANDONNES, PLACEMENT DES MINEURS, ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
RELATIVE A L'ADOPTION ET A LA LEGITIMATION ADOPTIVE
ART. 7 : MODIFICATION DES ARTICLES 17 AL 1 ET 20 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1889 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000865038
Ancien identifiant: 1LX963215
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/50/JORFTEXT000000865038.xml
1970-12-31 23:12:18 +01:00

1.3 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1963-03-02 1966-11-01 LEGIARTI000048479412 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/94/LEGIARTI000048479412.xml
Article 356

Le jugement prononçant ladoption peut être frappé dappel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

Le jugement rejetant la demande peut être frappé dappel par toute partie en cause.

Lappel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour dappel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à larticle précédent.

Le recours en cassation nest recevable que contre larrêt qui refuse de prononcer ladoption et seulement pour vice de forme.

La tierce opposition nest recevable que pendant un délai dun an à compter de la mention en marge de lacte de naissance de ladopté ou de la transcription du jugement ou de larrêt prononçant ladoption.

Le tribunal pourra, sur linstance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, ladoption antérieurement prononcée, sil est établi que la personne qui réclame sest désintéressée de lenfant au risque den compromettre la moralité, la santé ou léducation.