code_civil/livre_ier/titre_iii/article_102.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006421534
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00102AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/15/LEGIARTI000006421534.xml
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###### Article 102
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au
lieu où il a son principal établissement.<br />
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation
intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa
précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des
communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des
travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers
salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une
autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son
siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux
de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et
personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et,
si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.