LOI n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Titre I (articles 1er à 6) : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation. 
Titre II (articles 7 à 10) : Communes de rattachement. 
Titre III (articles 11 à 14) : Dispositions diverses. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades. 
Modification du code général des impôts, du code civil.
Abrogation de la présente loi par l’article 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317526
Ancien identifiant: 1LX9693
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-09
Date de fin: 1970-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026328875
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Date de début: 1970-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006421534
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###### Article 102
@ -23,15 +24,4 @@ autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son
siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux
de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et
personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et,
si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.<br />
Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3
de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes
du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix.
Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur
peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades
ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du
ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains
et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des
pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.