LOI n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Titre I (articles 1er à 6) : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation. Titre II (articles 7 à 10) : Communes de rattachement. Titre III (articles 11 à 14) : Dispositions diverses. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades. Modification du code général des impôts, du code civil. Abrogation de la présente loi par l’article 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317526 Ancien identifiant: 1LX9693 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317526.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1958-10-09
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Date de fin: 1970-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026328875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/32/88/LEGIARTI000026328875.xml
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Date de début: 1970-01-01
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000006421534
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Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00102AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/15/LEGIARTI000006421534.xml
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###### Article 102
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@ -23,15 +24,4 @@ autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son
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siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux
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de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et
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personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et,
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si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.<br />
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Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3
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de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes
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du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix.
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Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur
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peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades
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ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du
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ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la
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reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains
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et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des
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pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
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si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
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