Ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 relative au domicile des bateliers, des forains et des nomades
Modification de l'article 102 du code civil. Abrogation des articles 2, 3, 4, 12 et 13 de l'annexe C du décret-loi du 12-11-1938 realtif à la coordination des transports et au statut des bateliers. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000026318926 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/31/89/JORFTEXT000026318926.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1938-11-12
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Date de fin: 1958-10-09
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Identifiant: LEGIARTI000026328708
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/32/87/LEGIARTI000026328708.xml
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Date de début: 1958-10-09
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Date de fin: 1970-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026328875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/32/88/LEGIARTI000026328875.xml
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###### Article 102
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Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au
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lieu où il a son principal établissement.<br />
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Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre
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1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui
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est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel
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l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son
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inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent
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article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille
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justification lors de l'inscription de leur patron.
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Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation
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intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa
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précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des
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communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des
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sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des
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travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers
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salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une
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autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son
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siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux
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de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et
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personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et,
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si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.<br />
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Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3
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de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes
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du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix.
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Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur
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peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades
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ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du
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ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la
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reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains
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et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des
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pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
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