L'article 33 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a pour objet de modifier l'article 1106-3-1 du code rural en prévoyant une prise en charge intégrale des frais de remplacement des agricultrices en cas de maternité. Cet article vise à modifier le dispositif prévu par le décret n° 77-663 du 9 juillet 1999 modifié, qui prévoit une prise en charge partielle, à hauteur de 90% au plus des frais engagés.
Le présent texte pris en application de la loi vise à prévoir le remboursement intégral aux agricultrices des frais de remplacement exposés pendant leur maternité. Il substitue au dispositif actuel de prise en charge qui reposait sur la mise en place d'un tarif de référence fixé par arrêté annuel, le montant de l'allocation de remplacement correspondant à 90% au plus du tarif de remplacement de chaque service dans la limite de 110% du prix de journée de référence, un prix de journée intégralement remboursé.
Il vise en outre à aligner la durée de prise en charge par l'assurance maladie des frais de remplacement occasionnés aux agricultrices par une maternité sur la durée du congé de maternité des salariées.
Abrogation du décret n° 77-663 susvisé.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765257
NOR: AGRS0000594D
Ancien identifiant: 1DE000453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765257.xml
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER,POUR LESQUELS UN DECRET SPECIFIQUE FIXE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRERETRAITE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1442-88 DU 24-05-1988,2079-92 DU 30-06-1992 ET 2467-97 DU 11-12-1997.
LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE A TITRE PRINCIPAL CONTRAINTS DE CESSER LEUR ACTIVITE SUITE A DES DIFFICULTES ECONOMIQUES OU A DES GRAVES PROBLEMES DE SANTE REMETTANT EN CAUSE LE BON FONCTIONNEMENT DE LEUR ENTREPRISE PEUVENT,SUR LEUR DEMANDE,BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS,SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET ET NE BENEFICIENT PAS D'UN AVANTAGE PERSONNEL DE RETRAITE D'UN REGIME DE BASE,D'UNE ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS AGES SERVIE EN APPLICATION DE L'ART. L322-4 DU CODE DU TRAVAIL OU D'UN REVENU DE REMPLACEMENT SERVI EN APPLICATION DE L'ART. L351-2 DE CE CODE.
TITRE I (ART. 2 A 4): CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 5 A 13): CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES,BATIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION.
TITRE III (ART. 14 A 19): CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE.
TITRE IV (ART. 20 A 25): DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES L'EXTINCTION DU REGIME GENERAL DE PRERETRAITE AU 14-10- 1997,IL CONVIENT DE POUVOIR ALLOUER UN REVENU DE REMPLACEMENT POUR LES AGRICULTEURS EN SITUATION DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET AMENES A CESSER LEUR ACTIVITE.
CETTE MESURE DE PRERETRAITE S'ADRESSE AUX PERSONNES AGEES DE 55 A 60 ANS DONT LA SITUATION DE DIFFICULTE A ETE RECONNUE PAR LA SECTION SPECIALITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DE L'AGRICULTURE.UNE ALLOCATION DE CARACTERE FORFAITAIRE EST VERSEE DURANT CETTE PERIODE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556321
NOR: AGRS9800147D
Ancien identifiant: 1DX998311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/63/JORFTEXT000000556321.xml
APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
FIXE,A COMPTER DU 01-10-1996,LES TAUX DES COTISATIONS TECHNIQUE ET COMPLEMENTAIRE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES A L'ART. 1062 (2EMEMENT) DU CODE RURAL ET DUES PAR LES EMPLOYEURS DE MAIN D'OEUVRE AGRICOLE.
LE PRESENT TEXTE EST RENDU NECESSAIRE PAR L'ART. 113 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995) QUI A SENSIBLEMENT MODIFIE LE REGIME DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES INSTAURE PAR LA LOI QUINQUENNALE POUR L'EMPLOI DU 20-12-1993.CET ARTICLE INSTAURE NOTAMMENT,D'UNE PART,ENTRE LE 01-10-1996 ET LE 31-12-1997,LA FUSION ENTRE LA REDUCTION DEGRESSIVE DE CHARGES ISSUES DE LA LOI DU 04-08-1995 ET L'EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES BAS SALAIRES.IL INSTAURE D'AUTRE PART,PENDANT LE MEME PERIODE,UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,21 ET 1,6 SMIC VERSEES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES A LEURS SALARIES PERMANENTS.QUANT AUX EXPLOITANTS EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS OCCASIONNELS,L'ART. 113 DE LA LOI INSTAURE A LEUR BENEFICE UNE EXONERATION TOTALE DES COTISATIONS DE PRESTATIONS FAMILIALES SUR LES REMUNERATIONS N'EXCEDANT PAS 1,5 SMIC MENSUEL,ET UNE EXONERATION DE 50% SUR LES REMUNERATIONS COMPRISES ENTRE 1,5 ET 1,6 SMIC MENSUEL.
CES MESURES S'APPLIQUENT SUR LA BASE DU TAUX DE COTISATION DE PRESTATIONS FAMILIALES DE DROIT COMMUN,SOIT 5,4%.
AINSI,DU FAIT QUE LE MEME TAUX DE COTISATION S'APPLIQUE DESORMAIS A L'ENSEMBLE DES EMPLOYEURS DE SALARIES AGRICOLES,EXPLOITANTS ET NON EXPLOITANTS,UN SEUL DECRET EST DESORMAIS NECESSAIRE,CE QUI JUSTIFIE L'ABROGATION DU DECRET 95401 DU 13-04- 1995.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE,DU DECRET 761282 DU 29-12-1976 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380676
NOR: AGRS9602334D
Ancien identifiant: 1DX9961230
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/06/JORFTEXT000000380676.xml
L'ART. L133-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE REND APPLICABLE A TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES DISPOSITIONS DE L'ART. L243-3 (ISSU DE L'ART. 30 DE LA LOI 94637 DU 25-07-1994) RELATIVES A L'ADMISSION EN NON- VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES MISES EN PLACE PAR LE DECRET 71976 DU 03-12-1971,A POUR OBJET D'HARMONISER AVEC CELLES APPLICABLES DANS LES AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES NOUVELLES DISPOSITIONS PREVUES.
L'ART. 1 FIXE LA PROCEDURE SELON LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS QUI NE SONT PAS FRAPPEES DE PRESCRIPTION.
L'ART. 2 (AL. 1) LIMITE A UN AN (AU LIEU DE 3 ANS PRECEDEMMENT) LA DUREE AU-DELA DE LAQUELLE PEUT ETRE PRONONCEE L'ADMISSION EN NON-VALEUR ET ENONCE LES MODITS D'ADMISSIBILITE.
L'ART. 2 (AL. 2) PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST PRISE EN COMPTE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE INSTAUREEPAR LA LOI 8598 DU 25-01-1985; LA PRESENTATION D'UNE ATTESTATION DU LIQUIDATEUR EST ADMISE DES LORS QUE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF N'EST PAS PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 ANS APRES LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES,CE DELAI ETANT IDENTIQUE A CELUI RETENU EN MATIERE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES AUTRES QUE LES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES.
L'ART. 3 AUTORISE,SANS QUE SOIENT REQUIS LES MOTIFS ENONCES A L'ART. 2,L'ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES NON PRESCRITES DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL LORSQUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX DEPASSENT LE MONTANT DE LA CREANCE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558797
NOR: AGRS9600096D
Ancien identifiant: 1DX996251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/87/JORFTEXT000000558797.xml
FORMULATION DE LA DEMANDE, DUREE DU REPOS COMPENSATEUR.
RUR.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307100
Ancien identifiant: 1DX976968
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/71/JORFTEXT000000307100.xml
ART. 1 : PRINCIPE DE DEROGATION A LA LEGISLATION ACCEPTE.
ART. 2 A 8 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE MOYENNE.
ART. 9 ET 10 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ABSOLUE.
ART. 11 : APPLICATION DE LA LEGISLATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER.
ART. 12 : ABROGATION DE L'ART. 212-10 (EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE), TRA, ET DU DECRET 72922 DU 6-10-1972.
ART. 13 : APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497663
Ancien identifiant: 1DX975956
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/76/JORFTEXT000000497663.xml