La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.
Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).
La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.
La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.
La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.
La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.
La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.
La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).
Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.
La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.
La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.
La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.
La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
APPLICATION DES ART. 98 DU DECRET 501225,27 DU DECRET 91295,5,6,7 DU DECRET 63379,19 DU DECRET 69671.
LE SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE REMPLIT LES MISSIONS DEFINIES AU CHAP. V DU TITRE 1 DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
A L'EGARD DES NON- SALARIES AGRICOLES,CE SERVICE EST COMPETENT QUEL QUE SOIT L'ORGANISME ASSUREUR.
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
SECTION 1 (ART. 2,3): ECHELON DEPARTEMENTAL OU PLURIDEPARTEMENTAL.
CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX.
ORGANISATION DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES CAISSES DEPARTEMENTALES OU PLURIDEPARTEMENTALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ATTRIBUTIONS DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE).
SECTION 2 (ART. 4,5): ECHELON REGIONAL.
ORGANISATION DE L'ECHELON REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL AU SEIN DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,ROLE DU MEDECIN COORDONNATEUR REGIONAL NOTAMMENT EN RELATION AVEC LES UNIONS REGIONALES DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE.
SECTION 3 (ART. 6 A 9): ECHELON NATIONAL.
ROLE ET ACTIVITE DE L'ECHELON NATIONAL DU CONTROLE MEDICAL AU SEIN DE LA CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,ATTRIBUTIONS DU MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT ET PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX.
TITRE II (ART. 10 A 12): FINANCEMENT.
MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL.
CONDITIONS DE PREPARATION,MISE EN OEUVRE DU BUDGET DU SERVICE DU CONSEIL MEDICAL A CHACUN DES ECHELONS DEPARTEMENTAL,REGIONAL,NATIONAL.
TITRE III (ART. 13 A 25): PERSONNEL.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE DES MEDECINS CONSEILS,CHIRURGIENS-DENTISTES.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET TITULARISATION DES MEDECINS CONSEILS ET CHIRURGIENS DENTISTES CONSEILS.
CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE ET NOMINATION DES MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,MEDECIN CONSEIL NATIONAL,MEDECIN CONSEIL NATIONAL ADJOINT,PRATICIENS CONSEILLERS TECHNIQUES NATIONAUX DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
CONDITIONS D'EMPLOI DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE.MODALITES D'EMPLOI A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL ET DE CUMUL DE FONCTIONS DE CES PRATICIENS.
OBLIGATION DE FORMATION DES PRATICIENS CONSEILS,MEDECINS CONSEILS,CHEFS DE SERVICE,
COMPOSITION,ROLE DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE DONT LA CONSULTATION DOIT INTERVENIR PREALABLEMENT A LA RETROGRADATION OU AU LICENCIEMENT D'UN DES PRATICIENS.
PROCEDURE: APPLICABLE DEVANT LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE,
DE SUSPENSION DES PRATICIENS CONSEILS EN CAS D'URGENCE.
CONDITIONS D'EMPLOIS ET DE REMUNERATION DU PERSONNEL AUTRE QUE LES PRATICIENS CONSEILS,EMPLOYES DANS LES SERVICES DU CONTROLE MEDICAL DES REGIMES AGRICOLES DE PROTECTION SOCIALE.
ABROGATION DU DECRET 69671 A L'EXCEPTION DE L'ART. 19.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559037
NOR: AGRS9802082D
Ancien identifiant: 1DX9981127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/90/JORFTEXT000000559037.xml
APPLICATION SOUS RESERVE AUX BENEFICIAIRES MENTIONNES A L'ART. 1038 DU CODE RURAL: LES TITRES I (ART. 3,4 ET 5),II (ART. 1 A 4),III,IV,V (A L'EXCEPTION DU CHAP. 7),VI ET VII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (TROISIEME PARTIE: DECRETS) ET LE CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE IV.
MODIFICATION DES ART. D351-1,D351-2,D353-1 ET D355-1,D171-1.
SONT ABROGES SAUF EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES PERSONNES VISEES A L'ART. 1025 DU CODE RURAL,LES DECRETS 69134 DU 06-02-1969,77901 DU 02-08-1977,821054 DU 13-12-1982,85993 DU 19-09-1985,851122 DU 17-10-1985 ET 88948 DU 05-10-1988.
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988.
EXTENSION AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DU LIVRE III ET DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS),A L'EXCEPTION D'UNE DISPOSITION RELATIVE A LA DATE DE FIN DE VERSEMENT DES PENSIONS D'INVALIDITE EN CAS DE DECES DU PENSIONNE.
L'ANCIENNE REGLEMENTATION EST MAINTENUE POUR LES SEULS PETITS METAYERS ASSURES SOCIAUX,AUXQUELS L'ART. 1038 DU CODE RURAL N'EST PAS APPLICABLE DANS LA REDACTION ACTUELLE.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166348
NOR: AGRS8902332D
Ancien identifiant: 1DX990162
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RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL.
ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE.
ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE.
ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION).
AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES).
ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955.
ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307615
Ancien identifiant: 1DX980808
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ART. 1 : PRINCIPE DE DEROGATION A LA LEGISLATION ACCEPTE.
ART. 2 A 8 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE MOYENNE.
ART. 9 ET 10 : DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE ABSOLUE.
ART. 11 : APPLICATION DE LA LEGISLATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER.
ART. 12 : ABROGATION DE L'ART. 212-10 (EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE CONTROLE), TRA, ET DU DECRET 72922 DU 6-10-1972.
ART. 13 : APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497663
Ancien identifiant: 1DX975956
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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