2005-04-22 00:00:00 +02:00
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006121479
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### Livre VII : Dispositions sociales
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- [Titre Ier : Réglementation du travail salarié](titre_ier)
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Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole
Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955.
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
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- [Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles](titre_ii)
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Décret n° 2003-596 du 26 juin 2003 relatif au contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole et aux sécurités informatiques
Afin de mutualiser l'élaboration du dispositif de contrôle interne et de faciliter sa déclinaison dans chaque organisme au niveau local, il est prévu que la caisse centrale de la mutualité sociale agricole soit chargée de recenser l'ensemble des processus en oeuvre dans le réseau pour ‘exécution de la mission de service public de sécurité sociale, d'identifier les risques nationaux associés â ces processus et de mettre en oeuvre les dispositifs correctifs visant â maîtriser ces risques. Chaque organisme local aura la responsabilité de la définition de ses processus spécifiques, de la mesure de leurs niveaux de risque, de la définition ou de la révision de ses procédures et de la réalisation d'actions correctives lorsque celles- ci ne peuvent être initiées qu'au plan local.
L'essentiel de l'activité des caisses de mutualité sociale agricole en matière de liquidation des cotisations et des prestations étant mis en oeuvre au moyen d'outils informatiques, l'efficience de ces outils constitue un enjeu majeur. Le décret attribue la responsabiftté de la validation des applications informatiques aux directeurs et agents comptables des caisses chargées de la maîtrise d'ouvrage.
L'article 1er responsabilise le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de MSA dans l'élaboration et la conduite du dispositif de contrôle interne et confie à la caisse centrale de la MSA la réalisation d'un guide commun des processus et des risques associés.
L'article 2 identifie les domaines sur lesquels doit porter la maîtrise de l'activité des organismes de MSA il s'agit non seulement des risques financiers liés à l'exécution de la mission de service public mais également de la protection des personnes, de la lutte contre les fraudes ou encore de la protection du patrimoine, etc.
L'article 3 incite le directeur et l'agent comptable à actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne qui doit être vérifié périodiquement par des auditeurs internes indépendants. Un bilan annuel du dispositif est présenté au conseil d'administration.
Afin de prévenir les fraudes et les erreurs, les agents comptables sont tenus, en vertu de l'article 4 d'auditer les applications informatiques, de vérifier l'habilitation des personnes saisissant les données, de s'assurer de la justification des opérations financières, de vérifier ‘exactitude des traitements et de procéder à des contrôles par sondage.
L'article 5 définit le contenu de la mission de maîtrise d'ouvrage des applications informatiques confiée à un directeur et un agent comptable d'un organisme de MSA. La maîtrise d'oeuvre de l'application ne peut être réalisée par le même organisme, ainsi que le prévoit l'article 6.
L'article 7 attribue au directeur et à l'agent comptable de organisme maître d'ouvrage d'une application informatique la responsabilité conjointe de sa validation et définit les contrôles et jeux d'essais que doit mettre en oeuvre l'agent comptable, sous sa responsabilité personnelle
L'article 8 précise que seules les applications informatiques ainsi validées peuvent entrer en exploitation, Il organise les modalités selon lesquels un agent comptable peut refuser d'utiliser une application informatique qui présente des risques financiers.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784662
NOR: AGRF0300823D
Ancien identifiant: 1DS003596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/46/JORFTEXT000000784662.xml
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- [Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles](titre_iii)
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- [Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles](titre_iv)
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- [Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles](titre_v)
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LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés ». Modification du code de la consommation, du code rural. Modification de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : modification de l'article 21. Sont abrogés : - l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premières alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;
- la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ;
- après les mots : « du 4 février 1959 », la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
- l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
- la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ;
- les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
- l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
- les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
- les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
- la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;
- la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
- le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
- le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
- la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;
- les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ;
- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;
- l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
- l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990). Sont abrogés à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural :
- le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
- le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office interprofessionnel du blé ;
- l'article 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.
Sont abrogés :
- le premier alinéa de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
- le premier alinéa de l'article 21 et le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool ;
- les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé : les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ; l'article 5, à l'exception du dernier alinéa ; l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas ; les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 ; l'article 9 bis ; les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter ; l'article 11, à l'exception du septième alinéa ; les articles 12 et 13 ; l'article 16, à l'exception du septième alinéa ; l'article 16 bis ; les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18 ; l'article 21 ; le cinquième alinéa de l'article 23 bis ; les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ;
- les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets ;
- le début du premier alinéa jusqu'aux mots : « du 4 février 1959 », les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
- le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
- le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
- l'article 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
L'article 4 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
- le 1° de l'article unique de la loi n° 80-957 du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées ;
- les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
- le III de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000754945
NOR: AGRX9500132L
Ancien identifiant: 1LX998565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754945.xml
2005-09-09 00:00:00 +02:00
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- [Titre VI : Dispositions spéciales](titre_vi)
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