LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545718
NOR: AGRX9300027L
Ancien identifiant: 1LX993934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/57/JORFTEXT000000545718.xml
This commit is contained in:
République française 1999-12-30 00:00:00 +01:00
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commit cf5a4446c4
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152245
##### Chapitre III : La cessation d'activité.
- [Article L353-1](article_l353-1.md)
- [Article L353-2](article_l353-2.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-30
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006583611
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583611.xml
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###### Article L353-1
Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement
au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
d'être appliquée à compter du 31 décembre 2000.<br />
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.<br />
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.<br />
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, le schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture, fixé
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre
l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des
prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la
limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.<br />
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.<br />
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L.
634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.