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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152245
##### Chapitre III : La cessation d'activité.
+- [Article L353-1](article_l353-1.md)
- [Article L353-2](article_l353-2.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,54 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-12-30
+Date de fin: 2000-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006583611
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X353L001XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583611.xml
+---
+
+###### Article L353-1
+
+Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement
+au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes
+non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance
+intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou
+ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non
+salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture
+définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse
+d'être appliquée à compter du 31 décembre 2000.
+
+Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime
+d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
+suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
+
+Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié
+agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise
+exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
+
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
+ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
+liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
+alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
+vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
+au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
+
+Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
+4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
+
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité
+sociale, le schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture, fixé
+après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
+détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre
+l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des
+prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la
+limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
+
+A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental
+des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa
+précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
+
+Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
+qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L.
+634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.